9.01.1. Le salaire minimum prévu au Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3), majoré de 0,50 $, s’applique dès qu’il est supérieur à l’un des taux horaires minimaux de salaire prévus à l’article 9.01.
D. 1284-2011, a. 6; 1270-2020D. 1270-2020, a. 51.